La force du droit ou le droit de la force : le choix que nous avons cessé de faire

Les guerres qui ensanglantent aujourd’hui l’Ukraine, Gaza, le Soudan ou l’Iran ne sont pas des fatalités géopolitiques. Elles sont d’abord le produit d’un renoncement : celui des États, et singulièrement des plus puissants, à se soumettre à la règle qu’ils ont eux-mêmes édictée.

Il est devenu banal de proclamer la « mort du droit international ». Le constat a les apparences de la lucidité. Il est en réalité une facilité intellectuelle, et parfois un alibi politique. Car le droit international n’est pas mort : il est violé. La nuance n’est pas sémantique. Une norme violée demeure une norme ; elle continue de qualifier les actes, de désigner les responsables, de fonder les réparations. Ce qui s’effondre sous nos yeux n’est pas la règle, mais la volonté de la respecter.

Une règle simple, un interdit fondateur

En 1945, au sortir du conflit le plus meurtrier de l’histoire, les États ont posé un principe d’une radicalité inédite. L’article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations unies dispose que les Membres « s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ».

Tout est là. La guerre cesse d’être un attribut de la souveraineté pour devenir un acte illicite, hors deux exceptions que la Charte a voulues étroites : la légitime défense en cas d’agression armée et l’action autorisée par le Conseil de sécurité. L’ordre international contemporain repose sur cette révolution juridique. Le recours à la force n’est plus, selon le mot du stratège Clausewitz, la continuation de la politique par d’autres moyens ; il en est la négation.

Des guerres évitables

Relisons les conflits actuels à l’aune de cette règle. L’invasion de l’Ukraine par la Russie, en février 2022, constitue une violation caractérisée de l’interdiction du recours à la force et du principe d’intégrité territoriale. L’Assemblée générale l’a qualifiée comme telle à une large majorité ; la Cour internationale de justice, saisie par Kiev sur le fondement de la convention sur le génocide, faute d’autre voie pour atteindre l’agression elle-même, a ordonné dès mars 2022 la suspension des opérations militaires. Le droit a dit. Il n’a pas été écouté.

À Gaza, le droit international humanitaire, qui exige distinction, proportionnalité et précaution, n’est pas une option morale mais une obligation juridique qui s’impose à toutes les parties. Les massacres du 7 octobre 2023 comme la dévastation massive de Gaza qui a suivi relèvent du même cadre normatif : aucune atrocité subie ne délie de l’obligation de ne pas en commettre. Là encore, la Cour de La Haye s’est prononcée à deux reprises : en ordonnant, dès janvier 2024, des mesures conservatoires dans l’affaire introduite par l’Afrique du Sud ; puis, dans une procédure distincte, en jugeant illicite, par un avis consultatif rendu le 19 juillet 2024, l’occupation des territoires palestiniens depuis 1967. Un avis n’oblige pas ; il dit le droit. Mais la parole du juge s’est heurtée, une fois de plus, au mur de la puissance.

Au Soudan, la guerre qui oppose depuis 2023 deux appareils militaires rivaux prospère sur l’impunité et sur des flux d’armes qu’un embargo onusien, limité au seul Darfour et régulièrement contourné, n’a pas su tarir. Le 11 septembre 2026 encore, faute d’accord pour l’étendre à l’ensemble du pays, le Conseil de sécurité s’est contenté de le proroger d’un mois : la règle existe, mais on lui refuse la mesure du conflit. Le silence relatif qui l’entoure dit autre chose encore : la hiérarchie implicite des souffrances dans l’attention internationale.

En Iran, enfin, la règle n’a pas été ignorée : elle a été invoquée par tous, pour justifier ce qu’elle interdit. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes coordonnées contre le territoire iranien, alors même que Washington et Téhéran négociaient depuis début février, sous médiation omanaise, sur le programme nucléaire : la force n’a pas succédé à la diplomatie, elle l’a interrompue. Depuis sa lettre adressée au Conseil de sécurité le 10 mars 2026, Washington invoque la légitime défense, la sienne comme celle de son allié israélien ; une large part de la doctrine y voit une guerre préventive, que l’article 51 de la Charte ne couvre pas. La riposte iranienne n’échappe pas davantage au droit. Téhéran invoque à son tour l’article 51 et assure ne viser que les bases américaines ; mais en frappant le territoire des États du Golfe et de la Jordanie, il a exporté la guerre chez des tiers, ce que le Conseil de sécurité a condamné comme une violation de la Charte. La légitime défense de l’un ne saurait se payer de la souveraineté des autres.

Des trêves conclues puis fissurées, des tirs qui reprennent par intermittence, un détroit d’Ormuz entravé : l’engrenage montre ce que devient l’ordre international lorsque la légitime défense se dilate au gré des intérêts des puissances. Il révèle aussi une impasse institutionnelle : l’un des belligérants siège, avec droit de veto, au Conseil chargé de qualifier ses actes.

Dans chacun de ces cas, le respect scrupuleux de la règle n’aurait pas supprimé les antagonismes, les rivalités ou les mémoires blessées. Mais il aurait fermé la porte au passage à l’acte armé, ou du moins en aurait rendu le coût politique prohibitif. Le droit ne garantit pas la paix ; il en organise les conditions de possibilité.

Le poison du « deux poids, deux mesures »

Il faut toutefois avoir le courage de regarder la part de responsabilité de ceux qui se présentent comme les gardiens de « l’ordre international fondé sur des règles ». L’intervention de l’OTAN au Kosovo en 1999, sans mandat du Conseil de sécurité, puis l’invasion de l’Irak en 2003, justifiée par des armes de destruction massive qui n’ont jamais été trouvées, ont durablement abîmé la crédibilité du discours occidental. La mise en œuvre de la résolution 1973, votée en 2011 pour protéger les civils libyens et conduite jusqu’à la chute du régime de Kadhafi, a achevé de convaincre nombre d’États du Sud, à commencer par l’Afrique du Sud qui l’avait pourtant votée, que le droit international était une grammaire à géométrie variable.

C’est là le cœur du problème. Une norme appliquée sélectivement perd sa force obligatoire aux yeux de ceux qui en subissent la rigueur sans jamais en voir les bénéficiaires sanctionnés. Invoquer le droit contre l’agresseur russe tout en le relativisant lorsqu’il s’agit d’un allié, c’est offrir à Moscou, et à bien d’autres, l’argument rhétorique dont ils ont besoin. Le « deux poids, deux mesures » n’est pas une simple incohérence morale : c’est un facteur de déstabilisation systémique. Il ruine l’universalité, qui est la condition même de l’autorité du droit.

Réhabiliter la règle, c’est réhabiliter la politique

Face à cette crise de légitimité, deux tentations dominent. La première, cynique, consiste à prendre acte du retour des empires et à se résoudre au règne des rapports de force. La seconde, incantatoire, se contente de réaffirmer l’attachement aux principes sans en tirer aucune conséquence. Les deux mènent à la même impasse, car toutes deux renoncent à la politique : l’une en l’abandonnant à la force, l’autre en la réduisant à la déclamation.

Une troisième voie existe. Elle suppose d’abord la cohérence : appliquer les mêmes standards à tous, alliés compris, et soutenir les juridictions internationales, CIJ comme Cour pénale internationale, y compris lorsque leurs décisions dérangent. Elle suppose ensuite une réforme du Conseil de sécurité, dont le cercle des membres permanents reflète toujours le monde de 1945, sans aucun siège pour l’Afrique ni pour l’Amérique latine, et dont le droit de veto a si souvent paralysé l’action lorsqu’un membre permanent, ou son protégé, était en cause. Elle suppose enfin de rappeler que le droit international n’est pas un luxe de puissances pacifiées, mais le bouclier des plus faibles. Les petits États le savent mieux que quiconque : sans la règle, il ne reste que la loi du plus fort.

La question n’est donc pas de savoir si le droit international est efficace, mais ce que nous perdons à le laisser dépérir. Car la règle de 1945 n’était pas une utopie de juristes. Elle était la leçon tirée de deux guerres mondiales par des peuples qui avaient éprouvé, dans leur chair, ce que produit un monde livré au seul arbitrage de la force. Renoncer à cet héritage, c’est accepter que chaque frontière redevienne négociable, chaque population civile une variable d’ajustement, chaque crime une affaire de rapport de puissance. C’est aussi, pour les démocraties, se renier elles-mêmes : un État de droit qui tolère le non-droit au-delà de ses frontières s’expose à en importer la logique en deçà, dans la banalisation de l’exception, de la surveillance et de la désignation de l’ennemi.

La force armée que la Charte promettait au Conseil de sécurité n’a jamais vu le jour : le droit international n’a pas d’armée. Sa seule force tient à la conviction partagée qu’il vaut mieux qu’un monde sans lui. Cette conviction, les États l’ont laissée s’éroder ; il appartient désormais aux sociétés civiles, aux juges, aux chercheurs et aux journalistes de la raviver. Entre la force du droit et le droit de la force, l’histoire ne nous laissera pas indéfiniment la possibilité de ne pas choisir.

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